Bienvenue
à l'UODC

Pour accéder à ce contenu, merci de vous identifier :

+ de 400 nouvelles vidéos par an

Trouvez au moins
5 réponses
à vos questions de travail

Un minimum de 2 caractères est nécessaire.
Dans le domaine : Compétences
Vendredi 20 avril 2018 La mort annoncée du CIF et sa transmutation en « droit de la transition professionnelle ? Chronique n° 134 de Jean-Marie Luttringer Le projet de loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » signe l'arrêt de mort du congé individuel de formation (CIF) alors qu'il répondait précisément, depuis 35 ans a l'ambition exprimée par l'intitulé de la loi. Dans le même temps, (sic), la loi annonce la création d'un nouveau droit « de la transition professionnelle ». Transmutation, résurrection, métamorphose en un droit « effectif et opposable » présentant les mêmes garanties que celles du CIF voire des garanties supérieures ? Il appartient désormais au Parlement en décider.

L’avant-projet de loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » signe l’arrêt de mort du CIF, et dans le même temps, organise « sa transmutation », en un nouveau « droit de la transition professionnelle ».

Toute mort mérite un éloge (funèbre...), toute transmutation (résurrection?) suscite le doute et le besoin d’en savoir plus sur ses fondements et sur les principes d’organisation qui en résultent.

Le CIF est né trois fois. Une première fois comme simple principe inscrit dans la loi du 3 décembre 1966, non viable, car dépourvu de fonctions et d’organes garantissant son effectivité et son opposabilité. Il doit sa deuxième naissance à l’Ani du 11 juillet 1970 et à la loi du 16 juillet 1971. Celle-ci fut consacrée par la convention 140 deux l’organisation internationale du travail (OIT) adoptée en 1974, relative « au congé éducation payé ». Sa troisième naissance est due à l’avenant du 22 septembre 1982 à l’accord interprofessionnel du 11 juillet 1970, transposé dans la loi « Rigout » du 24 février 1984.

Le CIF que nous connaissons aujourd’hui est celui de la troisième naissance. Il est fondé sur deux piliers : une autorisation d’absence juridiquement garantie, opposable à l’employeur sous certaines conditions (ancienneté, effectifs simultanément absents...), prenant la forme de la technique juridique d’une suspension du contrat de travail, et une prise en charge de la rémunération et des frais de formation par des institutions dédiées...

Télécharger la chronique n° 134